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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
Version en vigueur du 16 mai 2007 au 1 janvier 2008
Cartographie jurisprudentielle
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