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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie .
Version en vigueur du 2 décembre 2018 au 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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