Article R214-85
AbrogéVersion en vigueur du 23 mars 2007 au 4 juillet 2014
- Codifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Est approuvé le modèle de règlement d'eau annexé au présent code.
Code de l'environnement · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 23 mars 2007 au 4 juillet 2014
Est approuvé le modèle de règlement d'eau annexé au présent code.
Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 23 mars 2007
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2014
Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et dans le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées. Toutefois, les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-117 du code de l'environnement s'appliquent aux ouvrages hydrauliques inclus dans les concessions prises en application du livre V du code de l'énergie.
Version en vigueur depuis le 14 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 18 octobre 1994
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l'autorisation ou la concession, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2003
Version en vigueur depuis le 11 février 2000