Article R218-14
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
- Codifié par Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
La sanction prévue à l'article L. 218-75 est prononcée dans les conditions fixées par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.