Article R214-133
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2008 au 15 mai 2015
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe C.
Code de l'environnement · 3 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 15 mai 2015
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe C.
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Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 15 mai 2015
Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 15 mai 2015
I.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 17 mars 2010