Article R427-8
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder. Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.