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Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder. Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
Version en vigueur du 28 mai 2009 au 30 juin 2018
Cartographie jurisprudentielle
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