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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17 , le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
Cartographie jurisprudentielle
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