Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R. 422-45 , ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de l'article R. 422-46 , s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 422-52 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.