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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 422-49 , R. 422-60 et R. 422-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
Cartographie jurisprudentielle
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