Article D436-79-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 avril 2007 au 26 avril 2019
- Codifié par Décret n°2005-935 du 2 août 2005
- Créé par Décret n°2007-499 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 1er avril 2007 — art. 1
La liste des espèces piscicoles mentionnées à l'article L. 436-16 est fixée comme suit : 1° L'anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin ; 2° Le saumon atlantique (Salmo salar) ; 3° L'esturgeon européen (Acipenser sturio) ; 4° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres.