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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet le transmet aux autorités et organismes dont l'avis est requis au titre de l'une des législations mentionnées à l'article L. 412-24. Sauf disposition contraire, précisée au paragraphe 2 de la sous-section 3, ces avis sont rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces autorités ou organismes et sont réputés favorables au-delà de ce délai.
Cartographie jurisprudentielle
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