Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Le service coordonnateur chargé de l'instruction adresse le dossier aux services et aux établissements publics de l'Etat chargés de l'application des législations mentionnées à l'article L. 412-24 concernées par le projet, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine. Le cas échéant, le dossier est transmis à la collectivité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 412-74. Au cours de l'instruction du dossier, s'il apparaît qu'il manque des informations pour apprécier le projet, le préfet invite le déclarant à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être supérieur à trois mois, et lui précise qu'en l'absence de production des pièces complémentaires dans le délai imparti, le déclarant sera réputé renoncer à son projet et n'aura pas le droit de le réaliser. Une fois le dossier complété et régularisé, le préfet adresse au déclarant un nouveau récépissé précisant pour les projets soumis à déclaration la date à compter de laquelle le silence de l'administration vaudra décision de non-opposition aux travaux. Si le dossier relève d'une autorisation au titre du I de l'article R. 412-58, le préfet en informe le déclarant en lui précisant dans quel délai la décision doit intervenir compte tenu des avis qui doivent être recueillis, et que le silence gardé au-delà de ce délai vaut décision de refus.
Cartographie jurisprudentielle
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