Article R431-8
Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
- Codifié par Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
- Modifié par Décret n°2007-978 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 — art. 1
Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les piscicultures qui : -avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ; -après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 , à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.