Article R431-27
AbrogéVersion en vigueur du 5 août 2005 au 1 octobre 2006
- Codifié par Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
- Abrogé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 34 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006 — art. 34
La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.