Article R437-4
AbrogéVersion en vigueur du 5 août 2005 au 26 avril 2019
- Codifié par Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.