Article R427-28
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
- Codifié par Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12 , le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sont : 1° Libres toute l'année pour les mammifères ; 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.