Article R428-18
Version en vigueur depuis le 8 avril 2007
- Codifié par Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
- Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007 — art. 1
Lorsque la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs institue des participations en application du quatrième alinéa de l'article L. 426-5 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un adhérent de cette fédération, de ne pas procéder au marquage du gibier mort, préalablement à tout transport, lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de chasse dans le département.