Article R428-23
AbrogéVersion en vigueur du 5 août 2005 au 8 avril 2007
- Codifié par Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
- Abrogé par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007 — art. 1
La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.