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Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l' article L. 512-1 , le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions prévues pour cette autorisation par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 1 mars 2017
Cartographie jurisprudentielle
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