Article R413-15
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
- Codifié par Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.