Article R422-82
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2006
- Codifié par Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
- Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 2 () JORF 24 novembre 2006 — art. 2
Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet. La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse. La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.