Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5. Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.