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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.