Article R427-9
AbrogéVersion en vigueur du 5 août 2005 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Code de l'environnement · 17 articles
Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 juillet 2012
Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
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Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
L'emploi des produits toxiques pour la destruction des espèces d'animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts est interdit.
Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 juillet 2012
Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année. Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année.
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Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 juillet 2012
Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé. Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
Version en vigueur depuis le 23 avril 2015
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Version en vigueur depuis le 8 juin 2006
Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet. L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes susceptibles d'occasionner des dégâts et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime .
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse. Le permis de chasser validé est obligatoire.
Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juillet 2012
Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir. L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 juillet 2012
Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20 , les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
Version en vigueur du 28 mai 2009 au 1 juillet 2012
Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant : TYPES DE FORMALITÉS ESPÈCES CONCERNÉES DATE LIMITE de la période autorisée Sans formalité. Pigeon ramier. 31 mars Sans formalité. Ragondin et rat musqué. Ouverture générale Déclaration au préfet. Etourneau sansonnet. 31 mars Pigeon ramier. 30 juin Autorisation individuelle du préfet. Pie bavarde. 10 juin Corbeau freux. Corneille noire. Autorisation individuelle du préfet. Pigeon ramier. 31 juillet Etourneau sansonnet. Ouverture générale Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.
Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 juillet 2012
L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2007
Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 juillet 2012
Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2009
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse. Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
Version en vigueur depuis le 3 mai 2013
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Version en vigueur depuis le 5 août 2023
Version en vigueur depuis le 8 avril 2007
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Version en vigueur depuis le 28 mai 2009
Version en vigueur depuis le 28 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Version en vigueur depuis le 5 août 2005