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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8 . La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 422-41 , en cours à la date de la décision. Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 422-17 à R. 422-32 , du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
Cartographie jurisprudentielle
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