Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Pour les dossiers relevant du régime d'autorisation, la décision prend la forme d'un arrêté d'autorisation fixant les prescriptions nécessaires au respect des législations mentionnées à l'article L. 412-24 et des articles L. 412-25 et L. 412-27. Le projet d'arrêté d'autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. A l'issue du délai de quinze jours, le préfet dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision. Le silence gardé par le préfet à l'issue du délai indiqué au pétitionnaire en application de l'article R. 412-59 pour statuer sur la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.
Cartographie jurisprudentielle
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