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Version en vigueur depuis le 13 juillet 2017
Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R. 333-7, ainsi que des éléments permettant d'établir la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 , est transmis par le préfet de région, après vérification de la régularité de la procédure et du respect des conditions de classement, au ministre chargé de l'environnement.
Version en vigueur du 4 mai 2007 au 13 juillet 2017
Cartographie jurisprudentielle
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