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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Dans le cas où, après la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, l'exploitant de l'installation a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe sans délai le ministre chargé de la recherche.
Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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