Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
En application de l'article L. 532-5 , le ministre chargé de la recherche peut, par décision, suspendre ou retirer l'autorisation ou suspendre les effets de la déclaration ou mettre fin à ceux-ci en cas de manquement de l'exploitant ou du responsable de l'utilisation à ses obligations, après avoir, sauf urgence, mis en demeure l'intéressé de respecter ses obligations et lui avoir donné la possibilité d'être entendu.
Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.