Version en vigueur depuis le 2 juin 2011
Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à la présente section. Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10. L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure.
Cartographie jurisprudentielle
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