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Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Pour l'application à la présente sous-section des dispositions des articles R. 123-18 , R. 123-20 , R. 123-22 et R. 123-23 , la référence au maître de l'ouvrage est sans objet. Pour l'application à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-19 , le rôle dévolu au maître de l'ouvrage est assuré par le préfet.
Cartographie jurisprudentielle
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