Article R571-58
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux articles R. 112-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Code de l'environnement · 8 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux articles R. 112-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Version en vigueur du 1 novembre 2002 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 28 avril 2017
L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code et aux dispositions des articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve de celles des articles R. 571-60 à R. 571-65 .
Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 25 juin 2023
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ; 2° Le projet de plan d'exposition au bruit ; 2° bis Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'une évaluation environnementale est requise en application de l'article L. 122-4 ainsi que, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée à l'article R. 122-18 ou la mention de son caractère tacite ; 3° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents ; 4° L'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés à l' article L. 6360-1 du code des transports ; 5° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ; 6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.
Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où est situé l'aérodrome est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur deux ou plusieurs départements, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'aérodrome est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 16 octobre 2007
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Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France.
Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 16 octobre 2007
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Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome ou la plus grande partie de l'aérodrome dont le plan d'exposition au bruit est soumis à enquête.
Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 16 octobre 2007
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Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Pour l'application aux enquêtes publiques prévues à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-14 : 1° Il n'y a pas lieu à publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ; 2° L'avis d'enquête est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par le plan d'exposition au bruit et, en outre, dans la zone publique de l'aérodrome.
Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Pour l'application à la présente sous-section des dispositions des articles R. 123-18 , R. 123-20 , R. 123-22 et R. 123-23 , la référence au maître de l'ouvrage est sans objet. Pour l'application à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-19 , le rôle dévolu au maître de l'ouvrage est assuré par le préfet.
Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 16 octobre 2007