Version en vigueur depuis le 2 novembre 2023
Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de la présente sous-section et du deuxième alinéa de l'article R. 581-58 , des deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59 , du premier alinéa de l'article R. 581-60 , des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-61 , du dernier alinéa de l'article R. 581-62 et de l'article R. 581-64 . Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article R. 581-68 , leur surface unitaire maximale est de 10,50 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.