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Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011
Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes : " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "
Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 juillet 2011
Cartographie jurisprudentielle
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