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Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.