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Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21 , la période de destruction à tir des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 juin 2018
Cartographie jurisprudentielle
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