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Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 571-43 , par dérogation à l'arrêté prévu à l'article R. 571-34 , le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire.
Cartographie jurisprudentielle
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