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Version en vigueur du 19 mai 2011 au 19 août 2015
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5 et L. 413-2 . A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.