Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 19 août 2015 au 1 juillet 2016
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5 , L. 318-3 et L. 413-2 . A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.