Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1 , 221-18 , 221-19 , 221-20 , 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 juin 2003
Cartographie jurisprudentielle
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