Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2006
Texte intégral
La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2006
La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.