Version en vigueur depuis le 6 janvier 2006
La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006841122Cette aide générée porte sur Article L321-2 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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