Version en vigueur depuis le 3 décembre 2020
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes : a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ; b) Les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5 , R. 221-18 , R. 222-2 , R. 234-1 , R. 314-2 , R. 411-32 , R. 419-1 , R. 412-51 et R. 412-52 .
Version en vigueur du 19 février 2017 au 5 novembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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