Version en vigueur depuis le 8 juillet 2023
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l' article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal : 1° Sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ainsi que les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5 , R. 221-18 , R. 222-2 , R. 234-1 , R. 314-2 , R. 411-32 , R. 419-1 , R. 412-51 , R. 412-52 et R. 413-15 ; 2° Sur les autoroutes, les contraventions au II de l'article R. 412-7 , selon les modalités prévues à l'article L. 130-9-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R130-2 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 8 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.