Version en vigueur depuis le 9 août 2025
I.-Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation : 1° Les réservistes de la gendarmerie, les élèves gendarmes et les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ; 2° Les réservistes de la police, les élèves policiers et les policiers auxiliaires et les policiers adjoints placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ; 3° Les militaires habilités à assurer l'acheminement des véhicules militaires ; 4° Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes. II.-Pour l'application du 3° du I, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de militaires habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 30 janvier 2025 au 9 août 2025
Cartographie jurisprudentielle
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