Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1 . Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006841499Cette aide générée porte sur Article R225-3 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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