Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Texte intégral
Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1 . Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.