Version en vigueur depuis le 5 décembre 2019
I.-(Abrogé) II.-Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté : -les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ; -les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs. III.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé : Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.
Cartographie jurisprudentielle
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