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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 2001 au 5 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Pour l'application de l'article R. 235-5 à Mayotte, les mots : "tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique" sont supprimés. II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté : - les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ; - les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs. III. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé : Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.
Nouvelle version :
I.
Suppression :
-
Suppression : Pour l'application de l'article R. 235-5 à Mayotte, les mots : "tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique" sont supprimés.
Ajout : (Abrogé)
II.
Suppression :
-
Suppression :
Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté : -
Suppression :
les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage
Suppression : et
aux
Suppression : examens
Ajout : prélèvements
Suppression : cliniques,
Ajout : et
Suppression : médicaux
Ajout : aux
Suppression : et
Ajout : examens
biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ; -
Suppression :
les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche
Suppression : et au dosage
des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs. III.
Suppression :
-
Suppression :
Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé : Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.